C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
13. Aucun permis n’est requis d’un titulaire de permis d’élevage d’animaux à fourrure délivré conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) pour la garde en captivité d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe III.
D. 1238-2002, a. 13; D. 802-2010, a. 7; L.Q. 2015, c. 35, a. 7.
13. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure et, le cas échéant, pour la disposition d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe III pourvu que cette garde comporte au moins 10 femelles adultes de la même espèce.
Le gardien visé au premier alinéa doit permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés.
D. 1238-2002, a. 13; D. 802-2010, a. 7.